NOTE AU SUJET DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE DEVANT LES CONSEILS DE L'ORDRE DES MEDECINS
1- Le médecin qui commet une faute déontologique dans I'exercice de sa profession ou une
faute grave en dehors de son activité professionnelle peut faire l'objet de poursuites
disciplinaires. La déontologie médicale repose sur les principes de professionnalisme, respect,
intégrité et responsabilité.
2- L'Ordre des médecins est une institution de droit public. Ses missions sont d'intérêt général.
Elles ont pour objet la protection de la santé publique par la promotion et le contrôle du bon
exercice de la profession médicale.
La mission disciplinaire de l'Ordre des médecins obéit à
ce principe.
L'Ordre n'est pas compétent pour se prononcer sur une demande de réparation ; une telle demande relève des juridictions civiles, ou des juridictions pénales en cas de délit. Les sanctions pénales, disciplinaires et des réparations civiles peuvent être cumulées pour un même fait.
3- La procédure disciplinaire de l'Ordre des médecins est réglée par l'arrêté royal n° 79 du 10
novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins et par l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant
l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins.
Le Code judiciaire
s'applique à la procédure disciplinaire sur les points non spécifiquement réglés par les
législations précitées (article 2 du Code judiciaire).
4- La compétence disciplinaire de l'Ordre des médecins est exercée par les conseils provinciaux
et les conseils d'appel.
Le lieu d'inscription du médecin visé par la plainte détermine la
compétence territoriale du conseil provincial.
Les conseils d'appel connaissent de l'appel
des décisions disciplinaires.
5- La procédure disciplinaire peut débuter :
a. Par une plainte. Cette plainte ne doit pas
nécessairement venir d'un patient. Elle peut également provenir d'un confrère, d'un employeur,
d'un membre de la famille d'un patient, etc.).
Elle est à adresser par écrit au conseil
provincial compétent et doit contenir l'identité et les coordonnées du plaignant, une
description concrète des faits (précisant notamment le lieu et la date auxquels ils se sont
produits) et permettre d'identifier le ou les médecin(s) concerné(s). La communication
électronique est autorisée.
b. Par une requête d'une autorité publique (ministre de la Santé
publique, procureur du Roi, commission médicale provinciale, Conseil national).
c. Par une
saisine d'office par le conseil provincial lui-même.
6- En cas de plainte ou en cas de différend entre des confrères, les intéressés peuvent demander qu'un membre de l'Ordre tente de les concilier.
7- L'instruction disciplinaire se fait à charge et à décharge du médecin mis en cause.
Le
médecin bénéficie de garanties procédurales, notamment :
- l'information quant à
l'ouverture d'une instruction et aux faits qui en sont l'objet,
- la communication de
l'identité du plaignant,
- le libre choix des moyens de défense (dont le droit de ne pas
s'auto-incriminer),
- le droit d'être auditionné,
- le droit d'être confronté au
plaignant,
- le droit de déposer des pièces et de demander l'audition de témoins ou
l'accomplissement d'autres devoirs d'enquête,
- le droit d'être assisté par un avocat ou un
collègue,
- le droit de recevoir copie de son audition,
- la participation d'un
magistrat lors de l'instruction préparatoire et des débats,
- des garanties quant à l'emploi
des langues.
Les garanties de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'appliquent, en
règle, à la procédure disciplinaire.
Le plaignant n'est pas partie à la procédure. Il peut
être entendu et fournir des renseignements concernant sa plainte. Il peut demander une copie du
procès-verbal de ses déclarations.
8- La commission d'instruction ou le Bureau du conseil provincial instruit la plainte et procède
aux devoirs utiles à la manifestation de la vérité (recueil de témoignages, examen du dossier
médical, etc.).
Quand l'instruction est terminée, le conseil provincial décide soit de
classer l'affaire sans suite, soit d'ordonner une enquête complémentaire, soit de faire
comparaître le médecin devant lui. La décision de classement sans suite doit être motivée.
La convocation à comparaître est adressée par lettre recommandée au médecin intéressé, quinze jours au moins avant la date de la séance. Pendant ce délai, le médecin et ses conseils ont le droit de prendre connaissance et copie du dossier au secrétariat du conseil provincial.
9- Les membres de la commission d'instruction ne participent pas au jugement de l'affaire.
Le
médecin a le droit d'être assisté par un ou plusieurs conseils (un avocat ou un collègue en tant
que conseiller technique).
Il a également le droit de récuser des membres du conseil
provincial. Il peut aussi demander le dessaisissement du conseil provincial.
Le conseil
provincial siège à huis clos.
10- La décision disciplinaire doit être motivée.
Les sanctions disciplinaires sont
l'avertissement, la censure, la réprimande, la suspension du droit d'exercer pour une durée à
déterminer, d'un maximum de deux ans, et la radiation.
La décision est notifiée dans les huit jours du prononcé, par lettre recommandée, au médecin
concerné et une expédition est adressée dans le même délai au président du Conseil national et à l'autorité qui a saisi le conseil provincial (voir supra point 5, b).
Le médecin à l'égard
duquel une décision a été rendue par défaut, peut former opposition dans le délai de quinze
jours francs à partir de la notification de la décision. L'affaire est alors ramenée devant le
conseil provincial qui a rendu la décision.
Dans les trente jours à partir de la
notification de la décision, iI peut être interjeté appel de la décision par le médecin concerné
et par le président du Conseil national conjointement avec un vice-président. Au cas où la
décision a été rendue par défaut, le délai d'appel ne commence à courir qu'à l'expiration du
délai d'opposition. L'opposition et l'appel suspendent l'exécution de la décision du conseil
provincial.
11- Les règles de procédure devant le conseil d'appel sont les mêmes que devant le conseil
provincial mais les audiences du conseil d'appel sont publiques.
Le conseil d'appel
communique sa décision au médecin, au Conseil national et au conseil provincial.
12- La décision disciplinaire du conseil d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation par le médecin, par le président du Conseil national conjointement avec un vice-président et par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dans les deux mois qui suivent la notification de la décision. Au cas où la décision a été rendue par défaut, le délai pour introduire le pourvoi en cassation ne commence à courir qu'à l'expiration du délai d'opposition. L'assistance d'un avocat à la Cour de cassation est exigée. La Cour de cassation ne statue pas à nouveau sur le fond de l'affaire, elle examine seulement si la décision attaquée est conforme à la loi. A moins que la sentence du conseil d'appel n'en décide autrement, le pourvoi en cassation suspend l'exécution de celle-ci.
13- Toutes les décisions définitives des conseils provinciaux et des conseils d'appel sont
dénoncées à l'autorité qui a saisi le conseil provincial (voir supra point 5 , b). Toutes les
décisions définitives des conseils d'appel sont dénoncées au ministre qui a la Santé dans ses
attributions.
En outre, toutes les décisions définitives des conseils provinciaux et des
conseils d'appel ordonnant la radiation ou la suspension du droit d'exercer l'art de guérir sont
dénoncées par l'autorité disciplinaire qui a pris la décision à la commission médicale
provinciale, au procureur général près la cour d'appel et font l'objet d'une alerte adressée via
le Système d'information du marché intérieur (IMI) aux autorités compétentes des Etats membres,
de l'Union européenne ainsi que des pays auxquels s'applique la Directive 2005/36/CE du
Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles, en application de l'article 114/1 de la loi du 10 mai 2015
relative à l'exercice des professions des soins de santé.
Enfin, la commission médicale
provinciale communique les décisions des conseils de l'Ordre au ministre qui a la Santé publique
dans ses attributions, au médecin-directeur général de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité, aux présidents des autres commissions médicales provinciales et, selon le
cas, soit au médecin-chef de l'institution dans laquelle l'intéressé exerce en tant que médecin
spécialiste, soit au médecin responsable du service de garde auquel l'intéressé collabore en
tant que généraliste (article 30bis de l'arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l'organisation
et au fonctionnement des commissions médicales).
14- Les membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du Conseil national sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même de toutes personnes qui, à un titre quelconque, participent au fonctionnement de l'Ordre. La loi énonce limitativement les personnes, physiques et morales, qui reçoivent communication des décisions disciplinaires. Le plaignant n'en fait pas partie. Il n'est donc pas permis de l'informer de la suite réservée à la plainte qu'il a déposée
15- En 2016, l'Ordre des médecins a proposé une réforme de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, portant notamment sur des dispositions relatives à la procédure disciplinaire.
L'objectif d'une telle réforme est de moderniser la procédure disciplinaire dans le respect des droits du médecin poursuivi et du plaignant. Afin de rendre la procédure plus transparente, cette réforme prévoit l'information du plaignant quant à la décision prise suite à sa plainte.
A ce jour, cette réforme n'a pas abouti.
16- Toute question concernant le déroulement de la procédure disciplinaire, peut être adressée à info@ordomedic.be. Les questions relatives à un dossier disciplinaire spécifique relèvent de la compétence du conseil provincial ou du conseil d'appel saisi.