Résumé infirmier minimum
Le Conseil national est interrogé sur l'aspect déontologique de certaines données du résumé infirmier minimum que doivent fournir les infirmièr(e)s au Ministère de la Santé publique. L'article 2 de l'arrêté déterminant les règles imposées par le Ministre de la Santé publique prévoit, en effet, dans les renseignements à fournir par l'infirmièr(e): "diagnostic principal (code ICD-9-CM en 3 chiffres) et complication (existence d'autres diagnostics, absence d'autres diagnostics, inconnu)".
Le Conseil national a déjà répondu que son avis du 16 mai 1987 relatif au "résumé clinique minimum" (Bulletin n 37, Sept. 1987) devrait également s'appliquer au "résumé infirmier minimum". Il n'a cependant pas répondu précisément à la question relative au diagnostic à fournir par l'infirmièr(e).
Le Conseil national estime qu'il n'appartient pas au personnel infirmier de poser un diagnostic ni de le communiquer.
Réponse du Conseil national:
Le Conseil national estime que son avis du 16 mai 1987 relatif au résumé clinique minimum devrait également s'appliquer au résumé infirmier minimum.
Quant à la question de savoir si le personnel infirmier peut poser un diagnostic médical selon la classification ICD‑9‑CM, le Conseil national a émis un avis défavorable.
En effet, seuls les médecins sont légalement habilités à poser un diagnostic (voir art. 2 de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967). Par conséquent, les données concernant le patient sous le n 3:
"diagnostic principal (code ICD‑9‑CM en 3 chiffres) et complications (existence d'autres diagnostics, absence d'autres diagnostics, inconnu)" ne peuvent être communiquées que par un médecin.