Code de déontologie médicale
Dernière mise à jour : octobre 2011
TITRE II : Le médecin au service du patient
TITRE III »« TITRE IChapitre V : Secret professionnel du médecin
Chapitre VI »« Chapitre IV|
Art.. 55
01/01/1975
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Le secret professionnel auquel le médecin est tenu est d'ordre public. Il s'impose dans quelque circonstance que ce soit aux praticiens consultés par un patient ou amenés à lui donner des soins ou des avis. |
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Art.. 56
01/01/1975
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Le secret professionnel du médecin comprend aussi bien ce que le patient lui a dit ou confié que tout ce que le médecin pourra connaître ou découvrir à la suite d'examens ou d'investigations auxquels il procède ou fait procéder. |
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Art.. 57
01/01/1975
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Le secret professionnel s'étend à tout ce que le médecin a vu, connu, appris, constaté, découvert ou surpris dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession. |
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Art.. 58
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Les exceptions légales concernent notamment dans les limites expressément prévues, les cas énumérés ci-dessous. Le médecin apprécie en conscience si le secret professionnel l'oblige néanmoins à ne pas communiquer certains renseignements. a) (Modifié le 20 septembre 2008) b) La communication aux médecins-conseils des organismes assureurs en matière de l'Assurance Maladie-Invalidité et dans les limites de la consultation médico-sociale, de données ou des renseignements médicaux relatifs à l'assuré. c) La déclaration aux inspecteurs d'hygiène des maladies transmissibles épidémiques, suivant les modalités et conditions prévues par la législation en la matière. d) L'envoi à l'inspecteur d'hygiène, de rapports concernant les maladies vénériennes en application de la législation relative à la prophylaxie de ces maladies. e) Les communications et les déclarations à l'officier de l'état civil en matière de naissance conformément aux dispositions légales. f) La délivrance de certificats médicaux réglementaires en vue de permettre les déclarations d'accidents de travail et contenant toutes les indications en rapport direct avec le traumatisme causal. g) La délivrance de rapports et certificats médicaux en exécution des prescriptions légales relatives à la protec¬tion de la personne des malades mentaux et à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental. h) La délivrance de rapports médicaux en exécution des prescrip¬tions légales relatives aux maladies professionnelles. i) La délivrance de certificats médicaux en exécution des prescriptions légales relatives aux contrats d'assurance terrestre. j) (Ajouté le 22 décembre 2007) k) (Ajouté le 30 avril 2011)
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Art.. 59
01/01/1975
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§1. Le médecin de l'inspection médicale scolaire ne transmet le résultat de ses investigations aux élèves, aux parents, aux tuteurs d'élèves et au médecin fonctionnaire ou au pouvoir organisateur, que dans le cadre strict de sa mission.
§2. Le médecin du travail peut partager avec le personnel de l'équipe médicale, lui-même tenu au secret professionnel, les seuls renseignements indispensables à la réalisation de sa mission. |
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Art.. 60
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(Modifié le 21 janvier 1995) Le médecin est autorisé à transmettre au médecin désigné par les autorités compétentes, les renseignements médicaux susceptibles de faciliter l'instruction d'une demande de pension militaire ou de victime de guerre et l'application des législations relatives aux handicapés. La communication de ces renseignements et leur utilisation par les médecins mentionnés au premier alinéa sont subordonnées au respect du secret professionnel du médecin. |
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Art.. 61
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(Modifié le 16 novembre 2002) §1. Si un médecin soupçonne qu’un enfant est maltraité, est abusé sexuellement ou subit des effets graves d’une négligence, il doit opter pour une approche pluridisciplinaire de la situation, par exemple en faisant appel à une structure conçue spécifiquement pour gérer cette problématique.
Lorsqu’un médecin constate qu’un enfant est en danger grave, il doit sans délai prendre les mesures nécessaires pour le protéger. Les parents ou le tuteur de l’enfant seront informés des constatations du médecin et des initiatives que celui-ci compte prendre sauf si cette information peut nuire à l’intérêt de l’enfant. Avant de prendre toute initiative, le médecin doit en parler au préalable avec l’enfant dans la mesure où les capacités de discernement de celui-ci le permettent. §2. Lorsqu’un médecin soupçonne qu’un patient incapable de se défendre en raison d’une maladie, d’un handicap, ou de son âge, est maltraité, exploité ou subit des effets graves d’une négligence, il parlera de ses constatations avec le patient si les capacités de discernement de celui-ci le permettent. Le médecin incitera le patient à prendre lui-même les initiatives nécessaires, notamment à informer ses proches parents. Si cette discussion avec le patient s’avère impossible, le médecin traitant peut se concerter avec un confrère compétent en la matière à propos du diagnostic et de la suite à apporter à la situation. Si le patient est en danger grave et s’il n’y a pas d’autre moyen pour le protéger, le médecin peut avertir le procureur du Roi de ses constatations. Le médecin informera les proches du patient de ses constatations et des initiatives qu’il compte prendre pour le protéger, si cela ne nuit pas aux intérêts du patient. |
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Art.. 62
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(Modifié le 16 avril 1994) La communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables:
La confidence d'un patient ne sera jamais révélée. |
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Art.. 63
01/01/1975
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Le médecin cité devant les autorités judiciaires pour témoigner sur des faits couverts par le secret professionnel, peut refuser de le faire en invoquant ledit secret. |
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Art.. 64
01/01/1975
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La déclaration du malade relevant son médecin du secret professionnel ne suffit pas à libérer le médecin de son obligation. |
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Art.. 65
01/01/1975
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La mort du malade ne relève pas le médecin du secret et les héritiers ne peuvent l'en délier ni en disposer. |
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Art.. 66
01/01/1975
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La saisie de pièces médicales par le juge d'instruction ou en cas de flagrant délit, par le procureur du Roi est admise lorsque ces pièces concernent des infractions qui sont mises à charge du médecin; il y est procédé en présence d'un membre du conseil de l'Ordre. Lorsque le malade est seul inculpé, la recherche de documents médicaux ou d'autres pièces relatives aux soins qui lui ont été donnés est exclue par le secret professionnel. |
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Art.. 67
01/01/1975
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Le médecin a le droit mais non l'obligation de remettre directement au patient qui le lui demande un certificat concernant son état de santé. Le médecin est fondé à refuser la délivrance d'un certificat. Il est seul habilité à décider de son contenu et de l'opportunité de le remettre au patient. Lorsque le certificat est demandé par le patient dans le but de lui permettre d'obtenir des avantages sociaux, le médecin est autorisé à le lui délivrer en faisant preuve de prudence et de discrétion dans sa rédaction ou éventuellement à le transmettre, avec son accord ou celui de ses proches, directement au médecin de l'organisme dont dépend l'obtention des avantages sociaux. |
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Art.. 68
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(Modifié le 22 septembre 1993) §1. Pour l'exécution d'un contrat d'assurance sur la vie, un certificat établissant la cause du décès sera transmis, par le médecin qui aura rempli la déclaration de décès, au médecin-conseil nommément désigné de l'assureur, sur demande, et pour autant que ce dernier justifie de l'accord préalable de l'assuré. §2. Les certificats établissant les circonstances et la cause du décès, destinés au Fonds des Maladies Professionnelles ou à la Compagnie d'assurances pour les accidents du travail, seront transmis, par le médecin qui aura rempli la déclaration de décès, sur demande au médecin-conseil nommément désigné du F.M.P. ou de la Compagnie d'assurances contre les accidents du travail. |
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Art.. 69
01/01/1975
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Le médecin qui comparaît comme inculpé devant le conseil de l'Ordre ne peut invoquer le secret professionnel, il lui doit l'entière vérité. Cependant, il est fondé à ne pas révéler les confidences de son patient. Les médecins appelés à témoigner en matière disciplinaire sont, dans la mesure où le permettent les règles du secret professionnel envers leurs malades, tenus de révéler tous les faits qui intéressent l'instruction. |
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Art.. 70
01/01/1975
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Le médecin veillera à faire respecter par ses auxiliaires les impératifs du secret médical. |
