Code de déontologie médicale
Dernière mise à jour : mai 2013
TITRE V : Rapports des médecins avec des tiers
« TITRE IVChapitre III : Relations avec les pharmaciens, licenciés en sciences dentaires, accoucheuses, praticiens de l'art infirmier et avec les membres des professions paramédicales
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Art.. 177
01/01/1975
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Les médecins doivent respecter l'indépendance des pharmaciens, licenciés en sciences dentaires et accoucheuses et éviter tout agissement injustifié qui pourrait leur porter préjudice dans leurs rapports avec les patients. |
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Art.. 178
01/01/1975
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Dans leurs rapports professionnels avec les pharmaciens, les médecins veilleront à respecter les dispositions légales relatives aux modalités des prescriptions. Ils adapteront leurs ordonnances aux besoins de chaque patient. |
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Art.. 179
01/01/1975
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§1. Sauf dérogation prévue par la loi sur le cumul médico-pharmaceutique, la vente de médicaments est interdite au médecin praticien. §2. La vente ou la location de prothèses ou d'appareils divers à l'usage médical à ses malades ne peut apporter aucun profit au médecin praticien. §3. Un médecin ne peut être à la fois praticien de l'art médical et fabricant ou distributeur de médicaments, de prothèses ou d'appareils médicaux. |
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Art.. 180
01/01/1975
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L'exercice de la profession amène les médecins à collaborer étroitement avec les infirmièr(e)s. La spécificité de leur fonction doit leur être reconnue dans l'esprit énoncé à l'article 177 ci-dessus. |
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Art.. 181
01/01/1975
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Dans le cadre des contacts professionnels avec leurs collaborateurs paramédicaux, les médecins s'interdiront toute initiative qui pourrait amener ceux-ci à exercer illégalement l'art médical. |
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Art.. 182
01/01/1975
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Les médecins qui pratiquent la médecine de groupe ou qui travaillent dans les équipes dont font partie des collaborateurs médicaux, veilleront à ne pas faire accomplir à ces derniers des actes qui sortiraient du cadre de leur compétence. |
