Code de déontologie médicale
Dernière mise à jour : octobre 2011
TITRE IV : Rapports entre les médecins
TITRE V »« TITRE IIIChapitre II : Médecins traitants et consultants
Chapitre III »« Chapitre I|
Art.. 140
01/01/1975
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L'intérêt des malades, comme la confraternité, exige l'existence de rapports particulièrement confiants entre médecins traitants et médecins consultants. |
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Art.. 141
01/01/1975
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Tout médecin doit être conscient des limites de ses connaissances et possibilités; il ne peut agir qu'en fonction de celles-ci. |
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Art.. 142
01/01/1975
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§1. Lorsque l'état du malade nécessite des examens spécialisés ou une thérapeutique spéciale, le médecin doit, avec l'accord du malade, confier celui-ci, sans retard préjudiciable, à un des confrères qu'il estime compétent en l'espèce. Il doit mettre ce confrère au courant de toutes données nosologiques et sociales utiles. §2. Afin d'assurer la continuité des soins, le consultant renvoie dès que possible, au confrère, le malade examiné ou traité et fait parvenir à ce confrère les résultats et conclusions de ses examens. |
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Art.. 143
01/01/1975
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L'intérêt du patient impose, lorsqu'une personne reconnue malade a spontanément consulté un praticien de la médecine spécialisée, que celui-ci s'informe du nom du médecin de famille auquel il puisse faire parvenir les résultats et conclusions de son examen. |
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Art.. 144
01/01/1975
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Toute consultation entre médecins peut être proposée soit par le médecin traitant, lorsque les circonstances l'exigent, soit par le malade, ses proches ou des représentants. Dans les deux cas, le médecin traitant propose des confrères qualifiés, mais doit tenir compte des désirs du malade ou de ses représentants. |
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Art.. 145
01/01/1975
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Le médecin traitant, qui croit ne pouvoir se rallier au choix formulé, peut se retirer sans devoir donner les raisons de son refus mais à condition que la continuité des soins soit assurée. |
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Art.. 146
01/01/1975
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Il appartient au médecin traitant de prévenir le consultant et de fixer avec celui-ci le jour et l'heure de la consultation. |
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Art.. 147
01/01/1975
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Après avoir reçu préalablement et confidentiellement du médecin traitant tous les renseignements utiles, le consultant interrogera et examinera personnellement le malade; après en avoir délibéré avec son confrère, il communiquera le résultat de la consultation au malade ou à ses représentants en présence du médecin traitant. |
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Art.. 148
01/01/1975
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Le médecin traitant et le médecin consultant ont le devoir d'éviter au cours ou à la suite d'une consultation, de se nuire dans l'esprit du malade ou de son entourage. |
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Art.. 149
01/01/1975
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En cas de divergence de vues entre médecin consultant et médecin traitant, ce dernier est en droit de proposer un autre consultant; si la proposition n'est pas agréée et que l'avis du consultant prévaut, le médecin traitant peut se dégager de sa mission, à condition que la continuité des soins soit assurée. |
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Art.. 150
01/01/1975
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Au cours de la maladie ayant motivé la consultation, le médecin consultant s'abstiendra de revoir le malade à domicile, sans l'assentiment du médecin traitant. |
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Art.. 151
01/01/1975
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§1. Le médecin traitant doit être prévenu de l'admission de son patient dans une institution de soins.
§2. Toute modification importante dans l'état du malade au cours de son séjour dans cette institution doit, dans la mesure du possible, être signalée sans retard au dit médecin. §3. En fin d'hospitalisation, le médecin traitant doit être informé du départ de son patient et recevoir un rapport relatant notamment le diagnostic, la thérapeutique appliquée, ses résultats actuels et les indications quant aux soins ultérieurs éventuels. |
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Art.. 152
01/01/1975
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La présence du médecin traitant lors d'une opération chirurgicale est souhaitable. Sauf urgence et si possible, le chirurgien fixera avec le médecin traitant les jour et heure de l'intervention. |
