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Code de déontologie médicale

Dernière mise à jour : janvier 2013

TITRE III : Le médecin au service de la collectivité

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Chapitre V : Médecin légale

« Chapitre IV
Art.. 131
19/02/1994
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(Modifié le 19 février 1994)

Le médecin requis en application de la loi du 15 avril 1958 et de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatifs aux prélèvements sanguins en vue du dosage d'alcool est tenu de procéder au prélèvement demandé. Il ne peut se soustraire à cette obligation que :

  • s'il constate une contre-indication médicale au prélèvement sanguin ou s'il reconnaît fondées les raisons qu'invoque pour s'y soustraire la personne qui doit subir la prise de sang;

  • si l'intéressé refuse de se soumettre au prélèvement. La prise de sang ne peut être imposée de force à l'intéressé;

  • si l'intéressé est un de ses propres patients, à condition qu'il soit possible pour l'autorité requérante de recourir à un autre médecin.

Le médecin requis doit toujours s'abstenir de remplir le formulaire clinique ou de porter un jugement clinique concernant l'état d'ivresse de l'intéressé s'il s'agit d'un de ses patients.

Art.. 132
01/01/1975

§1. Lorsqu'un médecin délivre un certificat de décès destiné à l'état civil, il ne mentionnera pas la cause de la mort. Cependant il remplira le volet "statistiques" mais le refermera soigneusement pour éviter toute violation du secret médical.

§2. Il est autorisé à affirmer si la mort est naturelle ou violente. S'il ne peut se prononcer, il écrira en toutes lettres: cause indéterminée.

Art.. 133
01/01/1975

Sauf réquisition ou disposition légales particulières, une autopsie ne peut être pratiquée que s'il n'y a pas eu opposition explicite ou implicite du patient ou opposition de la part des proches.

Art.. 134
01/01/1975

Le médecin qui pratique une autopsie agira avec tact et discrétion.
Il prend les mesures nécessaires pour que le corps soit présenté, après l'autopsie, d'une manière qui respecte les sentiments des proches.

Art.. 135
01/01/1975

Les règles habituelles en matière de secret médical sont d'application pour toutes les constatations faites à l'occasion d'une autopsie.