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Code de déontologie médicale

Dernière mise à jour : mai 2013

TITRE IV : Rapports entre les médecins

TITRE V »« TITRE III

Chapitre III : Le médecin remplaçant

Chapitre IV »« Chapitre II
Art.. 153
01/01/1975

Le médecin qui remplace un confrère absent ou malade doit être inscrit au tableau de l'Ordre.

Art.. 154
01/01/1975

Seul le médecin remplaçant a droit aux honoraires; le partage d'honoraires n'est jamais admis. Lorsque des locaux, du personnel ou un équipement médical sont mis à la disposition de ce médecin une indemnisation équitable peut lui être demandée de ce chef.

Art.. 155
01/01/1975

Lorsque le remplacement dépasse deux mois, il doit faire l'objet d'un accord écrit soumis préalablement à sa signature au conseil provincial de l'Ordre auquel ressortit le médecin remplacé.

Art.. 156
01/01/1975

Sauf accord établi par écrit entre les intéressés, le médecin qui a remplacé un confrère ne peut s'installer dans des circonstances telles qu'elles favoriseraient le détournement de la clientèle du médecin remplacé.

Art.. 157
01/01/1975

Sauf accord établi par écrit entre les intéressés, le médecin qui, alors qu'il était étudiant ou en cours de spécialisation, a fait un stage chez un confrère ne peut s'installer dans des circonstances telles qu'elles favoriseraient le détournement de la clientèle dudit confrère.

Art.. 158
01/01/1975

§1. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.

§2. Cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.
Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin.

§3. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.