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Code de déontologie médicale

Dernière mise à jour : octobre 2011

TITRE II : Le médecin au service du patient

TITRE III »« TITRE I

Chapitre III : Le dossier médical

Chapitre IV »« Chapitre II
Art.. 38
01/01/1975

Le médecin doit, en principe, tenir un dossier médical pour chaque patient.

Art.. 39
01/01/1975

Le médecin qui a établi et complété à lui seul le dossier médical est responsable de sa conservation. Il décide de la transmission de tout ou partie de ses éléments, en tenant compte du respect du secret médical.

Art.. 40
01/01/1975

Par contre, si les dossiers médicaux sont l'oeuvre d'une équipe et s'ils sont centralisés dans un établissement de soins ou dans une autre institution, seuls les médecins qui sont appelés à donner des soins aux malades peuvent y avoir accès. La teneur de ces dossiers et leur conservation ne peuvent être confiées par ces médecins qu'à des personnes tenues également au secret professionnel.

Art.. 41
01/01/1975

Le médecin est tenu, à la demande ou avec l'accord du patient, de communiquer, dans un délai rapide, à un autre praticien traitant, toutes les informations utiles et nécessaires pour compléter le diagnostic ou pour poursuivre le traitement.

Art.. 42
01/01/1975

Le médecin, lorsqu'il l'estime utile ou lorsque le malade lui en fait la demande, peut remettre au patient, dans la mesure où son intérêt l'exige, les éléments objectifs du dossier médical, tels que les radiographies et les résultats d'examens.

Art.. 43
01/01/1975

Le médecin peut se servir des dossiers médicaux pour ses travaux scientifiques, à condition de ne faire paraître dans ses publications, aucun nom ni aucun détail qui puisse permettre l'identification des malades par des tiers.

Art.. 44
01/01/1975

Le médecin, guidé par l'intérêt scientifique, peut communiquer à des tiers, certains renseignements provenant des dossiers médicaux, dont il a la responsabilité, pour autant que le respect du secret médical soit assuré et que l'interprétation de ces renseignements soit faite sous le contrôle d'un médecin.

Art.. 45
01/01/1975

Le médecin n'a aucun droit de rétention sur les éléments médicaux du dossier, en cas de non-paiement des honoraires.

Art.. 46
20/04/2002
> 1 Précédent(s)

(Modifié le 20 avril 2002)

Le médecin est tenu de conserver les dossiers médicaux pendant 30 ans après le dernier contact avec le patient; le cas échéant, il doit veiller à ce que la destruction des dossiers ait lieu, le respect du secret professionnel étant assuré.

Art.. 47
24/10/1998
> 2 Précédent(s)

(Modifié le 14 septembre 1991)
Lorsqu'une pratique médicale fait l'objet d'une cession, le contrat écrit visé à l'article 18, §2 et §3, doit stipuler que le médecin cessionnaire devient le dépositaire des dossiers médicaux et qu'il s'engage à remettre à tout autre praticien désigné par le patient les informations du dossier utiles à la continuité des soins.

(Modifié le 24 octobre 1998)
Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le conseil provincial du médecin.