Code de déontologie médicale
Dernière mise à jour : octobre 2011
TITRE II : Le médecin au service du patient
TITRE III »« TITRE IChapitre III : Le dossier médical
Chapitre IV »« Chapitre II|
Art.. 38
01/01/1975
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Le médecin doit, en principe, tenir un dossier médical pour chaque patient. |
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Art.. 39
01/01/1975
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Le médecin qui a établi et complété à lui seul le dossier médical est responsable de sa conservation. Il décide de la transmission de tout ou partie de ses éléments, en tenant compte du respect du secret médical. |
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Art.. 40
01/01/1975
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Par contre, si les dossiers médicaux sont l'oeuvre d'une équipe et s'ils sont centralisés dans un établissement de soins ou dans une autre institution, seuls les médecins qui sont appelés à donner des soins aux malades peuvent y avoir accès. La teneur de ces dossiers et leur conservation ne peuvent être confiées par ces médecins qu'à des personnes tenues également au secret professionnel. |
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Art.. 41
01/01/1975
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Le médecin est tenu, à la demande ou avec l'accord du patient, de communiquer, dans un délai rapide, à un autre praticien traitant, toutes les informations utiles et nécessaires pour compléter le diagnostic ou pour poursuivre le traitement. |
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Art.. 42
01/01/1975
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Le médecin, lorsqu'il l'estime utile ou lorsque le malade lui en fait la demande, peut remettre au patient, dans la mesure où son intérêt l'exige, les éléments objectifs du dossier médical, tels que les radiographies et les résultats d'examens. |
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Art.. 43
01/01/1975
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Le médecin peut se servir des dossiers médicaux pour ses travaux scientifiques, à condition de ne faire paraître dans ses publications, aucun nom ni aucun détail qui puisse permettre l'identification des malades par des tiers. |
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Art.. 44
01/01/1975
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Le médecin, guidé par l'intérêt scientifique, peut communiquer à des tiers, certains renseignements provenant des dossiers médicaux, dont il a la responsabilité, pour autant que le respect du secret médical soit assuré et que l'interprétation de ces renseignements soit faite sous le contrôle d'un médecin. |
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Art.. 45
01/01/1975
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Le médecin n'a aucun droit de rétention sur les éléments médicaux du dossier, en cas de non-paiement des honoraires. |
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Art.. 46
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(Modifié le 20 avril 2002) Le médecin est tenu de conserver les dossiers médicaux pendant 30 ans après le dernier contact avec le patient; le cas échéant, il doit veiller à ce que la destruction des dossiers ait lieu, le respect du secret professionnel étant assuré. |
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Art.. 47
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(Modifié le 14 septembre 1991)
(Modifié le 24 octobre 1998)
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