Code de déontologie médicale
Dernière mise à jour : janvier 2013
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Art.. 12
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Dans le respect des dispositions du présent chapitre, les médecins peuvent porter leur activité médicale à la connaissance du public. |
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Art.. 13
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§1. L'information donnée doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire. Elle ne peut en aucun cas être trompeuse. Elle ne peut être comparative. §2. La publicité ne peut porter préjudice à l'intérêt général en matière de santé publique et ne peut inciter à pratiquer des examens et traitements superflus. §3. Dans leur publicité, les médecins sont tenus d'observer les règles du secret professionnel médical. |
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Art.. 14
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La formulation et la présentation de la publicité ainsi que les méthodes et techniques y afférentes, en ce compris les sites Internet, plaques nominatives, en-têtes et mentions dans des annuaires, doivent être conformes aux dispositions de l'article 13. |
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Art.. 15
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Les médecins doivent s'opposer activement à toute publicité de leur activité médicale par des tiers, qui ne respecte pas les dispositions du présent chapitre. |
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Art.. 16
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Les médecins peuvent prêter leur concours aux médias en vue d'une information médicale pouvant être importante et utile pour le public. Le médecin informera préalablement le conseil provincial où il est inscrit, de sa participation aux médias. |
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Art.. 17
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Lorsque les patients sont amenés par les médias à informer le public, les médecins ne peuvent y participer que dans la mesure où la vie privée et la dignité de ces patients sont préservées. Dans ces circonstances les médecins doivent s'assurer que les patients ont été entièrement informés et que leur participation a été consentie librement. |
