Code de déontologie médicale
Dernière mise à jour : octobre 2011
TITRE IV : Rapports entre les médecins
TITRE V »« TITRE IIIChapitre I : La confraternité
Chapitre II »|
Art.. 136
01/01/1975
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La confraternité est un devoir primordial; elle doit s'exercer dans le respect des intérêts du malade. |
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Art.. 137
01/01/1975
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Les médecins se doivent toujours une assistance morale: ils ont le devoir de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué. |
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Art.. 138
01/01/1975
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Lorsqu'un praticien a été licencié ou suspendu dans les fonctions qu'il exerçait au sein d'un organisme public ou privé, un médecin ne peut introduire sa candidature à ces fonctions qu'après avoir pris contact avec ledit praticien et avec son propre conseil provincial de l'Ordre. Le médecin qui estime avoir un motif légitime de ne pas prendre contact avec son confrère doit soumettre ce motif à l'appréciation du conseil provincial. |
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Art.. 139
01/01/1975
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Il est de bonne confraternité de remplacer, dans la mesure du possible, un confrère occasionnellement empêché. |
