Code de déontologie médicale
Dernière mise à jour : octobre 2011
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Art.. 18
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(Modifié le 14 septembre 1991) §1. Les éléments matériels et immatériels d'une pratique médicale peuvent faire l'objet d'un apport ou d'un quasi-apport dans une société de médecins et d'une cession à un médecin, à une association de médecins ou à une société de médecins. §2. L'apport, le quasi-apport, la cession doivent faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat doit être soumis à l'approbation préalable du conseil provincial compétent. §3. Par ce contrat, il ne peut aucunement être porté atteinte aux devoirs déontologiques des médecins concernés. |
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Art.. 19
01/01/1975
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§1. Le rabattage sous quelque forme que ce soit est interdit. §2. Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. §3. Le médecin peut accueillir tout patient en son cabinet. §4. Un médecin appelé auprès d'un malade soigné par un de ses confrères doit respecter les règles suivantes:
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