Code de déontologie médicale
Dernière mise à jour : octobre 2011
TITRE V : Rapports des médecins avec des tiers
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Art.. 173
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(Modifié le 20 décembre 2008) §1. Toute convention liant des médecins ou des sociétés de médecins à des non-médecins et qui est susceptible d'influencer les aspects déontologiques de l'exercice de sa profession par le médecin, doit faire l'objet d'un écrit qui ne peut être signé qu'après approbation du projet sur le plan déontologique, par le conseil provincial compétent. Il en est de même pour toute modification se rapportant à cette convention. §2. La disposition précédente ne s’applique pas aux protocoles d’expérimentation médicale pour autant qu’ils soient soumis à l’approbation d’un comité d’éthique. |
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Art.. 174
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Telle convention est interdite si elle est susceptible de donner lieu à un abus ou une limitation de la liberté diagnostique ou thérapeutique ou de porter atteinte à la qualité des soins. |
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Art.. 175
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Hors prorogation nécessaire et motivée, le conseil provincial se prononce dans les quatre mois sur la conformité à la déontologie médicale du dossier qui lui est soumis. |
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Art.. 176
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L'invention de procédés diagnostiques ou thérapeutiques ou le perfectionnement de ceux-ci, ne confère aucun droit d'usage exclusif. Toute invention susceptible d'être exploitée dans l'industrie ou le commerce à des fins de santé peut faire l'objet, dans le respect des lois et de l'éthique, d'un brevet de la part d'un médecin. |
