Code de déontologie médicale
Dernière mise à jour : octobre 2011
TITRE V : Rapports des médecins avec des tiers
« TITRE IVChapitre I : Contrats avec des établissements de soins
Chapitre II »|
Art.. 166
01/01/1975
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Toute convention entre médecins et institutions de soins doit faire l'objet d'un contrat écrit. Les statuts, contrats et règlements d'ordre intérieur doivent être conformes aux règles de la déontologie médicale. Toute clause en opposition avec les obligations dérivant pour le médecin du contrat tacite de soins qui le lie à son malade est interdite. |
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Art.. 167
01/01/1975
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Tout statut, tout contrat ou toute modification de statut ou contrat sera préalablement soumis au conseil provincial auquel les médecins ressortissent ainsi que le règlement d'ordre intérieur ou les documents auxquels le contrat se réfère. Le conseil provincial vérifie dans les trois mois de la demande la conformité des clauses statutaires, contractuelles et réglementaires avec les principes de la déontologie médicale. |
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Art.. 168
01/01/1975
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Lorsque le médecin utilise les services du personnel, des locaux et du matériel n'ayant pas fait ou ne faisant pas pour la totalité l'objet d'un paiement à quelque autre titre que ce soit, les conditions de cette utilisation sont fixées dans le statut ou la convention. Seuls les frais réels peuvent faire l'objet d'une indemnisation et celle-ci ne peut être liée au montant des honoraires perçus. |
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Art.. 169
01/01/1975
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Aucune disposition statutaire, contractuelle ou réglementaire ne peut limiter le choix des moyens à mettre en oeuvre soit pour l'établissement du diagnostic, soit pour l'institution du traitement et de son exécution, soit pour la consultation d'un praticien n'appartenant pas à l'institution. |
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Art.. 170
01/01/1975
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Les médecins travaillant dans un établissement de soins, doivent veiller à ce que soit institué un conseil médical composé de praticiens élus par et parmi ceux qui sont concernés par le fonctionnement de l'établissement de soins. |
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Art.. 171
01/01/1975
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Toute clause qui reconnaît, pour juger les contestations d'ordre déontologique entre médecins, une compétence à un pouvoir directeur ou à tout autre collège, est interdite. |
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Art.. 172
01/01/1975
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Le statut ou contrat doit prévoir que le médecin exercera une autorité effective sur le personnel de son service dans le domaine médical. |
