Code de déontologie médicale
Dernière mise à jour : octobre 2011
TITRE II : Le médecin au service du patient
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Art.. 48
01/01/1975
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Tout médecin doit veiller à permettre au malade de choisir librement son chirurgien, en toutes circonstances. Les médecins traitants aident, en conscience, le malade dans ce choix. |
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Art.. 49
01/01/1975
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Le chirurgien peut refuser toute décision opératoire dont l'indication lui paraît insuffisamment justifiée ou pour tout autre motif légitime. |
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Art.. 50
01/01/1975
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En vue d'assurer à son patient les soins les meilleurs, le chirurgien doit choisir les aides opératoires compétents. Il porte la responsabilité de ce choix. |
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Art.. 51
01/01/1975
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Si un médecin est chargé de l'anesthésie, il recevra du chirurgien ou de tout autre médecin opérateur toute information utile et assumera toutes ses responsabilités propres. |
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Art.. 52
01/01/1975
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Dans l'intérêt du malade, le chirurgien veillera à collaborer d'une façon confiante avec le médecin traitant. |
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Art.. 53
01/01/1975
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Les prélèvements de tissus ou d'organes "ex vivo" pour transplantation supposent le consentement préalable du donneur ou, en cas de coma irréversible, de ses représentants légaux; pour les prélèvements "post-mortem", les règles actuellement acquises pour la constatation de la mort du donneur doivent être strictement respectées. L'opposition implicite ou exprimée de son vivant par un patient à tout prélèvement sur son cadavre doit être respectée. |
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Art.. 54
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(Modifié le 16 juillet 1988)
Bien que le plus souvent bénigne, la stérilisation chirurgicale constitue une intervention lourde de conséquences. |
