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TITRE II : Le médecin au service du patient
Chapitre IX : Vie finissante
Art.. 98
Si, suivant l'état actuel de la science, un patient est décédé, le maintien artificiel des fonctions cardiorespiratoires doit être arrêté. Cet arrêt peut être postposé en vue du prélèvement d'organes à des fins de transplantation, dans le respect de la volonté du patient et des dispositions légales.
En cas de perte irréversible et complète des ses fonctions du cerveau, déterminée selon les données actuelles de la science, le malade doit être déclaré décédé et les moyens médicaux de conservation artificielle doivent être arrêtés. Cependant ceux-ci peuvent être temporairement maintenus afin de permettre le prélèvement d’organes en vue de transplantation, dans le respect des volontés du malade et des dispositions légales.
La décision de mettre un terme à la survie artificielle d'un "coma dépassé", ne sera prise qu'en fonction des connaissances médicales du moment.
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