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TITRE II : Le médecin au service du patient
Chapitre IX : Vie finissante
Art.. 96
Pour toute intervention lors de la vie finissante, le médecin doit obtenir le consentement du patient.
Il doit veiller à ce que ce consentement soit éclairé, libre et indépendant.
Si le médecin estime qu'un patient n'est pas à même de consentir, il s'adresse au représentant légal.
Le médecin traitant associe le patient mineur aux décisions relatives à la fin de vie, en fonction de l‘âge et de la maturité de celui-ci et de la nature de l'intervention visée. Il est indiqué de recueillir l'avis d'un confrère et de l'équipe soignante.
Lorsqu’un malade se trouve dans la phase terminale de sa vie tout en ayant gardé un certain état de conscience, le médecin lui doit tout assistance morale et médicale pour soulager ses souffrances morales et physiques et préserver sa dignité.
Lorsque le malade est définitivement inconscient, le médecin se limite à ne prodiguer que des soins de confort.
Cet acte ne trouve aucune justification dans le fait qu'il soit sollicité expressément par le malade.
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