Article
TITRE II : Le médecin au service du patient
Chapitre II : Qualité des soins
Art.. 34
(Modifié le 18 août 2001)
§1. Tant pour poser un diagnostic que pour instaurer et poursuivre un traitement, le médecin s'engage à donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données actuelles et acquises de la science.
§2. La victime d'une faute médicale a droit à la réparation du dommage causé par cette faute et tout médecin doit être assuré à cette fin.
Tant pour poser un diagnostic que pour instaurer et poursuivre un traitement, le médecin s’engage à donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données actuelles et acquises de la science.
En acceptant de soigner le patient, le médecin s’engage à lui donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données actuelles et acquises de la science.
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