Article
TITRE II : Le médecin au service du patient
Chapitre VII : Problèmes concernant la reproduction
Art.. 88
Le médecin doit donner une information complète et détaillée aux personnes et aux couples qui désirent recourir à une procréation assistée pour leur permettre de faire des choix éclairés, conscients et bien réfléchis. En cas de don de gamètes étrangers au couple l'accord écrit doit être sollicité.
Le médecin s'efforcera toujours de prendre en considération l'intérêt d'un futur enfant sur le plan de l'équilibre affectif et familial compte tenu des circonstances sociales et juridiques. Il veillera à s'entourer de conseils adéquats.
Toute expérimentation en matière de procréation exige une compétence sans faille, une prudence extrême, l'accord des intéressés et le recours à une commission d'éthique.
L'hétéro-insémination artificielle ne peut se pratiquer que si la femme et son mari, dûment informés, ont donné leur accord par écrit. Le médecin est tenu de s'entourer de tous renseignements utiles sur la motivation de l'insémination et sur la santé du donneur. En aucun cas, le médecin ne peut révéler aux intéressés, ni à des tiers, l'identité du donneur.
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