Article
TITRE IV : Rapports entre les médecins
Chapitre II : Médecins traitants et consultants
Art.. 150
01/01/1975
Au cours de la maladie ayant motivé la consultation, le médecin consultant s'abstiendra de revoir le malade à domicile, sans l'assentiment du médecin traitant.
<< Retour
