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TITRE IV : Rapports entre les médecins
Chapitre II : Médecins traitants et consultants
Art.. 147
01/01/1975
Après avoir reçu préalablement et confidentiellement du médecin traitant tous les renseignements utiles, le consultant interrogera et examinera personnellement le malade; après en avoir délibéré avec son confrère, il communiquera le résultat de la consultation au malade ou à ses représentants en présence du médecin traitant.
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