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TITRE IV : Rapports entre les médecins

Chapitre II : Médecins traitants et consultants

Art.. 147


01/01/1975

Après avoir reçu préalablement et confidentiellement du médecin traitant tous les renseignements utiles, le consultant interrogera et examinera personnellement le malade; après en avoir délibéré avec son confrère, il communiquera le résultat de la consultation au malade ou à ses représentants en présence du médecin traitant.


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