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TITRE IV : Rapports entre les médecins

Chapitre II : Médecins traitants et consultants

Art.. 145


01/01/1975

Le médecin traitant, qui croit ne pouvoir se rallier au choix formulé, peut se retirer sans devoir donner les raisons de son refus mais à condition que la continuité des soins soit assurée.


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