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TITRE IV : Rapports entre les médecins
Chapitre II : Médecins traitants et consultants
Art.. 145
01/01/1975
Le médecin traitant, qui croit ne pouvoir se rallier au choix formulé, peut se retirer sans devoir donner les raisons de son refus mais à condition que la continuité des soins soit assurée.
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