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TITRE IV : Rapports entre les médecins

Chapitre II : Médecins traitants et consultants

Art.. 144


01/01/1975

Toute consultation entre médecins peut être proposée soit par le médecin traitant, lorsque les circonstances l'exigent, soit par le malade, ses proches ou des représentants. Dans les deux cas, le médecin traitant propose des confrères qualifiés, mais doit tenir compte des désirs du malade ou de ses représentants.
Il acceptera, sauf raison sérieuse, de rencontrer tout confrère en consultation en s'inspirant avant tout de l'intérêt du malade.


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