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TITRE IV : Rapports entre les médecins

Chapitre II : Médecins traitants et consultants

Art.. 142


01/01/1975

§1. Lorsque l'état du malade nécessite des examens spécialisés ou une thérapeutique spéciale, le médecin doit, avec l'accord du malade, confier celui-ci, sans retard préjudiciable, à un des confrères qu'il estime compétent en l'espèce. Il doit mettre ce confrère au courant de toutes données nosologiques et sociales utiles.

§2. Afin d'assurer la continuité des soins, le consultant renvoie dès que possible, au confrère, le malade examiné ou traité et fait parvenir à ce confrère les résultats et conclusions de ses examens.


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