Article
TITRE III : Le médecin au service de la collectivité
Chapitre V : Médecin légale
Art.. 133
01/01/1975
Sauf réquisition ou disposition légales particulières, une autopsie ne peut être pratiquée que s'il n'y a pas eu opposition explicite ou implicite du patient ou opposition de la part des proches.
<< Retour
