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TITRE III : Le médecin au service de la collectivité

Chapitre IV : Médecin-conseil, contrôleur, expert ou fonctionnaire

Art.. 130


01/01/1975

Le médecin désigné à l'article 119 ne peut jamais consulter un dossier médical sans l'accord du patient et sans l'autorisation du médecin responsable du traitement, auxquels il aura fait connaître sa qualité et sa mission.

Il appartient au médecin traitant ou au médecin chef de service hospitalier ayant la responsabilité du dossier du malade de décider quels documents il peut communiquer.

L'examen de ces documents doit se faire contradictoirement.


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