Article
TITRE III : Le médecin au service de la collectivité
Chapitre IV : Médecin-conseil, contrôleur, expert ou fonctionnaire
Art.. 127
01/01/1975
Le médecin désigné à l'article 119 ne peut user de sa fonction pour racoler des clients pour lui-même ou des tiers et particulièrement pour les organismes assureurs ou institutions avec lesquels il collabore. Il s'abstient de tout acte susceptible d'influencer le libre choix du patient.
<< Retour
