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TITRE III : Le médecin au service de la collectivité

Chapitre IV : Médecin-conseil, contrôleur, expert ou fonctionnaire

Art.. 127


01/01/1975

Le médecin désigné à l'article 119 ne peut user de sa fonction pour racoler des clients pour lui-même ou des tiers et particulièrement pour les organismes assureurs ou institutions avec lesquels il collabore. Il s'abstient de tout acte susceptible d'influencer le libre choix du patient.


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