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TITRE III : Le médecin au service de la collectivité
Chapitre IV : Médecin-conseil, contrôleur, expert ou fonctionnaire
Art.. 124
01/01/1975
Ces médecins, lorsqu'ils estiment devoir poser un diagnostic ou émettre un pronostic, ne peuvent conclure que s'ils ont vu et interrogé personnellement le patient, même s'ils ont fait procéder à des examens spécialisés ou ont disposé d'éléments communiqués par d'autres médecins.
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