Article
TITRE III : Le médecin au service de la collectivité
Chapitre IV : Médecin-conseil, contrôleur, expert ou fonctionnaire
Art.. 123
01/01/1975
Le médecin chargé d'une des missions prévues par l'article 119 doit préalablement faire connaître à l'intéressé en quelle qualité il agit et lui faire connaître sa mission.
L'expert judiciaire, en particulier, l'avertira qu'il est tenu de communiquer à l'autorité requérante tout ce qu'il lui confiera au sujet de sa mission.
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