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TITRE III : Le médecin au service de la collectivité

Chapitre IV : Médecin-conseil, contrôleur, expert ou fonctionnaire

Art.. 122


01/01/1975

Le médecin mandaté pour accomplir une des missions énumérées à l'article 119 doit garder son indépendance professionnelle à l'égard de son mandant, aussi bien qu'à l'égard d'autres parties éventuelles.
Les conclusions médicales qu'il a à déposer relèvent de sa seule conscience.


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