Article
TITRE III : Le médecin au service de la collectivité
Chapitre IV : Médecin-conseil, contrôleur, expert ou fonctionnaire
Art.. 120
01/01/1975
Les médecins désignés à l'article 119 qui exercent ces fonctions de façon habituelle doivent faire déterminer leurs conditions d'exercice dans un contrat écrit ou dans un statut à soumettre préalablement au conseil de l'Ordre de la province où ils sont inscrits, sauf lorsque leur mission est déterminée en vertu de la loi ou par une décision judiciaire.
<< Retour
