Skip to content

Article

TITRE III : Le médecin au service de la collectivité

Chapitre IV : Médecin-conseil, contrôleur, expert ou fonctionnaire

Art.. 120


01/01/1975

Les médecins désignés à l'article 119 qui exercent ces fonctions de façon habituelle doivent faire déterminer leurs conditions d'exercice dans un contrat écrit ou dans un statut à soumettre préalablement au conseil de l'Ordre de la province où ils sont inscrits, sauf lorsque leur mission est déterminée en vertu de la loi ou par une décision judiciaire.


<< Retour