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TITRE II : Le médecin au service du patient

Chapitre VI : Les honoraires

Art.. 72


19/01/1991

Le médecin garde la propriété entière de ses honoraires, qu'ils soient perçus directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Lorsque le médecin pratique dans une institution, cette disposition doit être expressément mentionnée dans tout contrat liant le médecin à cette institution.

Lorsque le médecin exerce sa profession en tant qu'associé au sein d'une société professionnelle avec personnalité juridique, les honoraires relatifs à ses prestations sont perçus au nom et pour le compte de la société. Si le médecin associé pratique dans une institution, cette disposition doit être expressément mentionnée dans tout contrat liant cette institution et la société.


01/01/1975

Le médecin garde la propriété entière de ses honoraires, qu'ils soient perçus directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire.
Lorsque le médecin pratique dans une institution, cette disposition doit être expressément mentionnée dans tout contrat liant le médecin à cette institution.


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