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TITRE IV : Rapports entre les médecins
Chapitre III : Le médecin remplaçant
Art.. 158
01/01/1975
§1. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
§2.
Cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.
Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin.
§3. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.
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