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TITRE IV : Rapports entre les médecins
Chapitre III : Le médecin remplaçant
Art.. 157
01/01/1975
Sauf accord établi par écrit entre les intéressés, le médecin qui, alors qu'il était étudiant ou en cours de spécialisation, a fait un stage chez un confrère ne peut s'installer dans des circonstances telles qu'elles favoriseraient le détournement de la clientèle dudit confrère.
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