Skip to content

Article

TITRE IV : Rapports entre les médecins

Chapitre III : Le médecin remplaçant

Art.. 157


01/01/1975

Sauf accord établi par écrit entre les intéressés, le médecin qui, alors qu'il était étudiant ou en cours de spécialisation, a fait un stage chez un confrère ne peut s'installer dans des circonstances telles qu'elles favoriseraient le détournement de la clientèle dudit confrère.


<< Retour