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TITRE II : Le médecin au service du patient
Chapitre III : Le dossier médical
Art.. 44
01/01/1975
Le médecin, guidé par l'intérêt scientifique, peut communiquer à des tiers, certains renseignements provenant des dossiers médicaux, dont il a la responsabilité, pour autant que le respect du secret médical soit assuré et que l'interprétation de ces renseignements soit faite sous le contrôle d'un médecin.
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