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TITRE II : Le médecin au service du patient
Chapitre III : Le dossier médical
Art.. 41
01/01/1975
Le médecin est tenu, à la demande ou avec l'accord du patient, de communiquer, dans un délai rapide, à un autre praticien traitant, toutes les informations utiles et nécessaires pour compléter le diagnostic ou pour poursuivre le traitement.
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