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TITRE I : Généralités

Chapitre III : La publicité

Art.. 17


21/09/2002

Lorsque les patients sont amenés par les médias à informer le public, les médecins ne peuvent y participer que dans la mesure où la vie privée et la dignité de ces patients sont préservées. Dans ces circonstances les médecins doivent s'assurer que les patients ont été entièrement informés et que leur participation a été consentie librement.


01/01/1975

Tout médecin se servant d’un pseudonyme pour des activités se rattachant à l’art médical, est tenu d’en faire la déclaration au Conseil Provincial de l’Ordre.


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