Article
TITRE III : Le médecin au service de la collectivité
Chapitre II : La médecine préventive
Art.. 112
01/01/1975
Conformément aux dispositions des articles 13 et 15, les médecins exerçant en médecine préventive veillent à ce que l'information nécessaire utilisée ne donne jamais l'impression que les centres ou institutions de médecine préventive ont une compétence et un droit exclusifs en l'une ou l'autre branche de la médecine.
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