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Article

TITRE III : Le médecin au service de la collectivité

Chapitre II : La médecine préventive

Art.. 112


01/01/1975

Conformément aux dispositions des articles 13 et 15, les médecins exerçant en médecine préventive veillent à ce que l'information nécessaire utilisée ne donne jamais l'impression que les centres ou institutions de médecine préventive ont une compétence et un droit exclusifs en l'une ou l'autre branche de la médecine.


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