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TITRE III : Le médecin au service de la collectivité
Chapitre II : La médecine préventive
Art.. 109
01/01/1975
Le médecin d'un centre ou d'une institution de médecine préventive ne transmet un dossier médical à un praticien responsable dans un autre centre de médecine préventive qu'avec l'accord de la personne intéressée et sous couvert du secret professionnel.
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