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TITRE III : Le médecin au service de la collectivité
Chapitre II : La médecine préventive
Art.. 108
01/01/1975
Le médecin d'un centre de médecine préventive ou de médecine du travail transmet tout résultat utile au médecin désigné par celui qu'il examine ou, s'il s'agit d'un enfant ou d'un incapable, par ses représentants légaux.
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