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TITRE III : Le médecin au service de la collectivité
Chapitre II : La médecine préventive
Art.. 105
01/01/1975
Tout médecin praticien coopère avec ses confrères exerçant en médecine préventive et leurs collaborateurs lorsque l'intérêt des patients l'exige sous réserve des limites qui lui sont imposées en matière de secret professionnel par les articles 55 à 70.
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