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TITRE III : Le médecin au service de la collectivité

Chapitre II : La médecine préventive

Art.. 105


01/01/1975

Tout médecin praticien coopère avec ses confrères exerçant en médecine préventive et leurs collaborateurs lorsque l'intérêt des patients l'exige sous réserve des limites qui lui sont imposées en matière de secret professionnel par les articles 55 à 70.


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