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TITRE I : Généralités
Chapitre II : Devoirs généraux des médecins
Art.. 7
01/01/1975
En cas de danger public, le médecin ne peut abandonner ses malades, à moins qu'il n'y soit contraint par les autorités qualifiées.
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Art.. 7
En cas de danger public, le médecin ne peut abandonner ses malades, à moins qu'il n'y soit contraint par les autorités qualifiées.