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TITRE V : Rapports des médecins avec des tiers

Chapitre I : Contrats avec des établissements de soins

Art.. 169


01/01/1975

Aucune disposition statutaire, contractuelle ou réglementaire ne peut limiter le choix des moyens à mettre en oeuvre soit pour l'établissement du diagnostic, soit pour l'institution du traitement et de son exécution, soit pour la consultation d'un praticien n'appartenant pas à l'institution.


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