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TITRE V : Rapports des médecins avec des tiers
Chapitre I : Contrats avec des établissements de soins
Art.. 169
01/01/1975
Aucune disposition statutaire, contractuelle ou réglementaire ne peut limiter le choix des moyens à mettre en oeuvre soit pour l'établissement du diagnostic, soit pour l'institution du traitement et de son exécution, soit pour la consultation d'un praticien n'appartenant pas à l'institution.
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