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TITRE V : Rapports des médecins avec des tiers

Chapitre I : Contrats avec des établissements de soins

Art.. 168


01/01/1975

Lorsque le médecin utilise les services du personnel, des locaux et du matériel n'ayant pas fait ou ne faisant pas pour la totalité l'objet d'un paiement à quelque autre titre que ce soit, les conditions de cette utilisation sont fixées dans le statut ou la convention.

Seuls les frais réels peuvent faire l'objet d'une indemnisation et celle-ci ne peut être liée au montant des honoraires perçus.


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