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TITRE III : Le médecin au service de la collectivité
Chapitre III : Continuité des soins, service de garde et aide médicale urgente
Art.. 118
01/01/1975
Sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1961 sanctionnant certaines abstentions coupables, ou de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le médecin ne peut se soustraire à un appel urgent qu'après avoir acquis la conviction qu'il n'y a pas de réel danger ou que s'il est retenu par une urgence d'au moins égale importance.
La loi du 6 janvier 1961 a introduit dans le Code pénal des dispositions concernant les abstentions coupables, à savoir l'art. 422bis et l'art. 422ter. En soi cette loi n'existe donc plus et ces articles du Code pénal ont entre-temps déjà été modifiés.
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