| Doc: | a029024 |
| Bulletin: | 29 p. 38 |
| Date: | 13/06/1981 |
| Origine: | CN |
| Thèmes: |
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Un médecin est sollicité de stériliser une fille majeure, débile mentale, pensionnaire dans un centre mixte de handicapés. Après un certain nombre de déboires dans la prescription d'anovulatoires, un des médecins du Centre en est venu à envisager la stérilisation chirurgicale chez les jeunes filles particulièrement handicapées sur le plan mental.
Le Conseil s'appuie sur l'avis qu'il a émis en mars 1974 à la demande du Conseil d'Anvers et sur l'article 54 du Code de déontologie médicale.
Tout d'abord, le Conseil national désire souligner qu'une stérilisation systématique des handicapés mentaux est inacceptable et que chaque cas doit être examiné et discuté individuellement.
La stérilisation chirurgicale définitive d'un handicapé mental constitue une intervention très grave, aux conséquences telles qu'elle requiert une indication indiscutable.
En particulier, il faut:
Afin de garantir le respect de ces conditions, il conviendra de consigner dans un protocole la décision de procéder à une stérilisation définitive. Les médecins qui prennent la décision doivent signer le protocole et être au moins au nombre de trois, dont:
Au moins un des médecins mentionnés sous 2 ou 3, ne peut avoir aucun lien avec l'institution où séjourne éventuellement le handicapé mental.
Le protocole doit permettre d'identifier l'intéressée soit, en mentionnant le nom, soit, le numéro du dossier; il est également nécessaire d'indiquer la date et l'institution où l'intervention aura lieu.
Le protocole précité, signé par les médecins, doit être transmis au Conseil provincial de l'Ordre auquel ressortit le médecin chargé de l'intervention.
Le Conseil national estime nécessaire toutes les garanties précitées afin que les handicapés mentaux soient suffisamment protégés.