| Doc: | a032004 |
| Bulletin: | 32 p. 21 |
| Date: | 09/07/1983 |
| Origine: | CN |
| Thèmes: |
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a été remplacé par l'avis : BO 81 p. 8, a081002
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Une question concernant les mentions admises sur les plaques de médecins-spécialistes avait fait l'objet d'une demande d'avis d'un Conseil provincial.
Le Conseil national avait émis un premier avis publié dans le Bulletin n° 30, se réservant de reprendre le problème après réception de l'avis demandé aux Académies.
a) des dispositions légales, notamment des arrêtés royaux fixant la nomenclature de remboursement des prestations et des actes en matière d'assurance maladie-invalidité;
b) de ce que de nouvelles spécialités et sous-spécialités sont constamment créées;
c) de ce que, ces dernières années, on a vu proliférer sur les plaques des médecins, des mentions faisant allusion à des spécialités non encore scientifiquement reconnues ou encore des mentions fantaisistes dont le caractère publicitaire est évident.
§ 1. Les mentions figurant sur les plaques (...) seront discrètes dans leur forme et leur contenu.
§ 2. Les indications autorisées sur la plaque apposée à la porte du cabinet médical, sont exclusivement les noms et prénoms, le titre légal, la spécialité pratiquée, les jours et heures de consultation du médecin et éventuellement le numéro d'appel téléphonique.
§ 5. Le médecin ne peut faire état d'une compétence qu'il ne possède pas.
Le Conseil national est d'avis que, tenant compte des directives données dans l'article 13 et particulièrement le § 5, outre son titre de Docteur en Médecine, le médecin peut faire figurer une ou deux mentions au maximum. Ces mentions doivent respecter les critères ci-dessous stipulés en fonction des possibilités envisagées.
Celle de la spécialité pour laquelle le médecin est reconnu par arrêté du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou par la directive 75/362/CEE.
Comme première mention, celle reprise en A.1.
Comme deuxième mention, une branche de cette spécialité sous condition que le médecin ait acquis une connaissance et une expérience suffisantes en cette matière.
Le médecin doit veiller à ce que:
Le médecin étant agréé pour une spécialité reconnue mais qui a acquis une formation lui permettant une reconnaissance dans une autre spécialité sans avoir-bien entendu-obtenu une reconnaissance pour celle-ci, devra indiquer comme première mention la spécialité pour laquelle il est reconnu et pourra, s'il le désire, indiquer comme seconde mention la spécialité pour laquelle il a la formation sans en avoir la reconnaissance.
En aucun cas, il ne pourra indiquer comme seule mention cette spécialité.
Par exemple:
Le spécialiste reconnu en médecine interne mais ayant la formation pour être reconnu comme cardiologue sans en avoir la reconnaissance, pourra indiquer
soit: médecine interne
soit: médecine interne-cardiologie
mais, en aucun cas, ne pourra indiquer la seule mention cardiologie.