| Doc: | a081002 |
| Bulletin: | 81 p. 8 |
| Date: | 25/04/1994 |
| Origine: | CN |
| Thèmes: |
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Suite à des demandes d'avis émanant de plusieurs Conseils provinciaux, le Conseil national élabore un nouvel avis concernant les mentions admises pour les plaques, en-têtes et annuaires téléphoniques.
Ce nouvel avis abroge l'avis du 9 juillet 1983 concernant les plaques de médecins spécialistes (cf. Bulletin Officiel de l'Ordre des médecins, n° 32, 1983-1984, 21-23).
La façon dont les médecins annoncent la nature de leur activité médicale par les plaques et en-têtes, ainsi que les mentions dans les annuaires des téléphones, sont régulièrement l'objet de questions de la part des Conseils provinciaux.
Etant donné les modifications apportées à la loi et le nombre sans cesse croissant de spécialités et de subspécialités, le Conseil national émet un nouvel avis qui abroge l'avis du 9 juillet 1983.
Le présent avis est fondé sur les dispositions légales et les règles de conduite de la déontologie en la matière.
L'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 dispose : "Nul ne peut porter un titre professionnel particulier ou se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière qu'après avoir été agréé à cet effet par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions(1)." . Il s'ensuit qu'il n'est légalement pas permis à un praticien de mentionner l'un des titres repris dans ces listes s'il n'a pas été agréé à cet effet par l'autorité compétente. Par ailleurs, il ressort de ces listes que certaines branches de la médecine ne font pas actuellement l'objet d'une reconnaissance légale.
Suivant les préceptes de la déontologie, un médecin peut mentionner la spécialité qu'il exerce, mais il ne peut faire état d'une compétence qu'il ne possède pas. En conséquence, un médecin peut, le cas échéant, mentionner une branche de la médecine qui ne figure pas dans lesdites listes, s'il peut faire la preuve d'une compétence particulière dans cette branche, si l'exercice de cette branche est son activité principale et si la spécificité de cette branche de la médecine est admise par les milieux médicaux. Ces cas relèvent de la compétence d'avis des Conseils provinciaux.
Sur la base de ces principes, le Conseil national émet l'avis suivant concernant les mentions autorisées, successivement, sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones.
A.1. Sur les plaques, l'activité médicale est annoncée de préférence par une seule mention :
A.2. Sur les plaques, deux mentions peuvent indiquer l'activité médicale si elles contribuent à préciser l'activité médicale du médecin :
A.3. Sur les plaques, l'activité médicale ne peut être annoncée par trois mentions, même lorsque le médecin est titulaire de trois titres professionnels particuliers.
Le Conseil national rappelle les avis antérieurs soulignant que des techniques médicales ne peuvent être considérées comme constituant des branches de la médecine et qu'elles ne peuvent être mentionnées sur les plaques.
B. En ce qui concerne les mentions sur le papier à lettres destiné aux patients (comme des attestations - des avis), le Conseil national est d'avis que le médecin doit se limiter aux mentions de la plaque.
Pour le reste de la correspondance professionnelle, le médecin peut faire figurer dans l'en-tête, en plus des mentions de la plaque, tous les titres professionnels particuliers pour lesquels il est agréé ainsi que tous les diplômes légaux et grades académiques pour autant qu'ils contribuent à préciser son profil en tant que médecin. Les fonctions universitaires ou hospitalières peuvent aussi être mentionnées. Le Conseil national est d'avis qu'un logo peut être apposé à condition d'être discret dans la forme et le contenu. Ceci relève de la compétence d'avis des Conseils provinciaux.
C. Les annuaires des téléphones, commerciaux et non commerciaux, ne peuvent comporter d'autres mentions concernant la nature de l'activité médicale, que celles autorisées pour les plaques.
Les médecins rencontrent parfois des difficultés lorsqu'il s'agit de faire reprendre les mentions voulues dans les annuaires des téléphones. Aussi leur est-il conseillé de joindre à leur demande une déclaration du Conseil provincial.
Art. 1. La liste des titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou du grade académique de médecin est fixée comme suit:
Art. 2. La liste des titres professionnels particuliers, réservés aux titulaires d'un diplôme legal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un des titres professionnels particuliers prévus à l'article Ier, est fixée comme suit:
et en médecine nucléaire in vitro;
[et en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapées;]1
et en gériatrie;
et en chirurgie orale et maxillo faciale;
et ses soins intensifs;
et en soins d'urgence;
[et en néphrologie;]2
[et en endocrino-diabétologie.]3
(1) Cet avis porte en annexe les listes actualisées de ces titres professionnels particuliers et qualifications professionnelles particulières.
(2) Art. 1: []1 rempl. A.R. 22-6-1993, art. 1 (Mon. 17-7-1993); []2 aj. A.R. 22-6-1993, art.1 (Mon. 17-7-1993); []3 rempl. A.R. 8-11-1995, art. 1 (Mon. 21-12-1995).
Art. 2: []1 rempl. A.R. 22-6-1993, art. 2 (Mon. 17-7-1993); []2 aj. A.R. 8-11-1993, art. 12 (Mon. 21-12-1995); []3 aj. A.R. 12-3-1997, art. 1 (Mon. 7-6-1997).