| Doc: | a034020 |
| Bulletin: | 34 p. 36 |
| Date: | 15/02/1986 |
| Origine: | CN |
| Thèmes: |
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A la demande de la «VIaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie», le Conseil national a examiné l'opportunité d'un règlement d'ordre intérieur dans les maternités ouvertes et a étudié le texte proposé.
Après en avoir délibéré à plusieurs reprises, le Conseil national a émis l'avis suivant, le 15 février 1986:
L'intégration du médecin de famille dans les soins obstétriques est un problème actuel qui se pose à différents niveaux et dont la solution est rendue malaisée d'une part parce qu'un grand nombre de jeunes médecins n'acquièrent au cours de leur formation et de leurs premières années de pratique qu'une expérience restreinte en matière d'examen et de traitement de la femme enceinte, et d'autre part parce que cette problématique est souvent abordée d'un point de vue corporatiste.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins estime qu'une approche déontologique du problème doit avant tout se soucier de la qualité des soins à la mère et à l'enfant, tout en tenant compte du contexte médico‑social belge.
En Belgique, tout médecin est docteur en médecine, chirurgie et accouchements. Seuls les médecins sont habilités à exercer l'art de guérir, quoiqu'il faille préciser que les titulaires du diplôme d'accoucheuse sont autorisés à exercer la pratique des accouchements eutociques.
Aucun acte thérapeutique ou diagnostique ne peut leur être interdit et, dans les conventions conclues par des praticiens, les clauses qui portent atteinte à cette liberté de choix sont réputées non écrites (AR n° 79 du 10 novembre 1967: articles 2, 11 et 12).
Pour diverses raisons, on constate une limitation de fait du champ d'activité des médecins hospitaliers.
Ces raisons sont notamment:
Ces limitations de fait au principe de la totale liberté diagnostique et thérapeutique du médecin sont reprises par le Code de déontologie médicale. L'alinéa 2 de l'article 35 du Code de déontologie médicale énonce que «le médecin doit éviter d'outrepasser sa compétence» et l'article 141 que «tout médecin doit être conscient des limites de ses connaissances et possibilités; il ne peut agir qu'en fonction de celles‑ci».
Dans la plupart des cas, et pour les raisons précitées, les hôpitaux généraux ne confient l'examen et le traitement des patients hospitalisés qu'à des médecins spécialistes. L'obstétrique constitue cependant une exception, puisque certaines maternités permettent également à des médecins de famille de diriger l'accouchement de leurs patientes. Dans quelques maternités ouvertes, ont surgi des difficultés concernant le comportement de certains médecins de famille et gynécologues.
Le Conseil national constate toutefois que la grande majorité des maternités ouvertes ne connaît cependant aucune difficulté.
La qualité optimale des soins à la (future) mère et à l'enfant ne peut se réaliser qu'au travers d'une collaboration étroite entre le médecin de famille et le gynécologue. Cette collaboration doit exister non seulement pendant le séjour à la maternité, mais aussi pendant les périodes qui précèdent et suivent l'hospitalisation. Même lorsque le médecin de famille n'a pas l'intention d'effectuer lui‑même l'accouchement, il est indiqué - par analogie avec l'article 151 du Code de déontologie médicale - d'avertir le médecin de famille de l'hospitalisation de sa patiente, de l'informer du déroulement de l'accouchement et de l'état de santé du nouveau‑né et de lui fournir lors de la sortie de la patiente et de l'enfant, les informations nécessaires à une bonne continuité des soins.
Pour promouvoir, dans l'intérêt des patients, une collaboration étroite entre les gynécologues, les médecins de famille et les sages-femmes, un règlement d'ordre intérieur s'impose.
Le Conseil national estime que ce règlement d'ordre intérieur doit comporter les éléments suivants: