| Doc: | a100001 |
| Bulletin: | 100 p. 3 |
| Date: | 18/01/2003 |
| Origine: | CN |
| Thèmes: |
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Un conseil provincial reçoit régulièrement des demandes d'avis concernant la prise de contact préalable du médecin contrôleur avec le médecin traitant lorsqu'il n'est pas d'accord avec la durée d'incapacité de travail accordée.
Il soumet un projet de texte au Conseil national pour approbation.
En sa séance du 18 janvier 2003, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 9 juillet 2002 relative à la médecine de contrôle et vous fait part des éléments suivants :
Ces avis sont pour la plupart unanimes : le médecin contrôleur doit prendre contact avec le médecin traitant préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier.
Ces avis précisent pour le surplus la manière dont ce contact doit être effectué : le contact doit être direct et verbal. Si la prise de contact s’avère réellement impossible, un écrit peut suffire .
Pour rappel, ce prescrit est justifié par le fait que « l’incapacité de travail (mise au repos) est un élément essentiel du traitement ne pouvant être déterminé que de manière scientifiquement fondée en connaissance de tous les facteurs sous-jacents, connaissance propre à la situation du traitement . Par conséquent, il incombe au médecin contrôleur de demander les informations complémentaires nécessaires à ce sujet avant de réfuter cette incapacité» .
Ce prescrit n’apparaît pas incompatible avec la ratio legis de la loi du 13 juin 1999, ni, plus particulièrement, avec l’article 8 de celle-ci .
Le Conseil national se déclare par conséquent d'accord avec le projet de texte soumis par le Conseil provincial X qui entend maintenir l'obligation déontologique en cause, moyennant modification du terme apparaissant à plusieurs reprises "werkonbekwaamheid" en "arbeidsongeschiktheid".
Projet de texte du Conseil provincial:
Attitude déontologique des médecins contrôleurs
Dans le cadre du contrôle médical de l'incapacité de travail à la demande d'un employeur, l'avis du Conseil provincial est régulièrement demandé à propos de la prise de contact préalable du médecin contrôleur avec le médecin traitant lorsqu'il n'est pas d'accord avec la durée d'incapacité de travail accordée par ce dernier.
Ces derniers mois, ces questions se multiplient. Ceci est sans doute lié à la confusion croissante au sujet des réglementations apparemment différentes en la matière et aux interprétations contradictoires qui en découlent.
De quelles réglementations s'agit-il?
Tant la réglementation concernant le personnel du Gouvernement flamand, que l'arrêté de la Communauté flamande concernant le personnel de l'Enseignement en Flandre, que la réglementation du contrôle pour maladie du personnel des autorités fédérales et que la loi relative au contrôle médical, entraînent l'idée chez d'aucuns que l'article 126, §4, du Code ne doit plus être respecté et que le médecin contrôleur ne doit plus contacter le médecin traitant avant de prendre une décision modifiant celle de ce dernier (qui est finalement de raccourcir la durée d'une incapacité de travail).
Le Conseil provincial souhaite éclaircir la question.
Il est exact que les réglementations spéciales, arrêtés et loi précités n'obligent pas le médecin contrôleur à prendre contact avec le médecin traitant.
Ils n'interdisent toutefois pas non plus de prendre contact.
Partant du raisonnement qu'une période d'incapacité de travail fait partie d'un traitement et qu'un médecin contrôleur ne peut intervenir dans ce traitement et donc ne peut modifier la durée du congé de maladie, sauf accord du médecin traitant, l'article 126, §4, du Code oblige (encore toujours) le médecin contrôleur à contacter le médecin traitant avant de prendre une décision modifiant celle de ce dernier.
Cette prise de contact demeure donc une obligation que la déontologie vient ajouter à la législation en vigueur. Les arrêtés et les lois imposent certaines obligations et au patient et au médecin. Le Code impose des obligations supplémentaires au médecin. Ceci est parfaitement possible à moins que l'obligation déontologique ne soit en contradiction avec la loi. Ce qui n'est en l'occurrence clairement pas le cas.
Le Conseil national précise que ce contact doit être direct et verbal (BCN 43, p.47). A l'époque du GSM, cela ne doit pas être insurmontable. S'il s'avère réellement impossible de prendre contact, précise le Conseil national, un contact par écrit peut suffire. Ce contact par écrit doit aussi être direct: ce qui veut dire sans intervention du patient. Le médecin contrôleur en porte la responsabilité (1) et s'expose même à des sanctions disciplinaires le cas échéant.
Le Conseil provincial souhaite souligner cette obligation déontologique. Cette obligation vaut pour tous les médecins qui effectuent des contrôles dans le cadre d'un congé pour maladie, y compris les médecins contrôleurs qui agissent pour toutes les autres institutions parastatales ou non (notamment la SNCB, la Poste, les sociétés d'eau et d'électricité, les villes, les communes et les provinces), salariés ou non.
Le Conseil provincial tient en outre à rappeler à nouveau les directives impératives du Code (article 121, §§ 1,2 et 3) suivant lesquelles il n'est déontologiquement pas acceptable qu'un seul et même médecin exerce de manière cumulative pour un seul patient dans une même problématique, des fonctions de médecine d'assurance ou du travail d'une part et de médecine de contrôle d'autre part.
Le Conseil provincial espère par cette communication éclaircir cette matière au sujet de laquelle l'imprécision règne ces derniers mois (années) et prévenir ainsi des situations conflictuelles entre les médecins traitants et les médecins contrôleurs, dont souvent le patient est finalement la victime.
Votre Conseil provincial
1-6-02
(1) Etant donné l'évolution de la télématique et compte tenu de le mention des adresses e-mail au Tableau du Conseil provincial, le Conseil souhaite vous rappeler encore les règles de à suivre lors de l'expédition de données médicales par voie électronique. Ces données doivent être protégées au moyen d'un système de double-clé. Les clés certifiées du CN et dans certains cas, les clés PGP également peuvent être utilisées à cette fin. Un envoi muni d'une signature électronique certifiée par l'Ordre peut donc être considéré comme un document portant la signature originale.
En pratique, cela signifie que les médecins contrôleurs sont en mesure d'informer les médecins généralistes de leurs points de vue concernant la durée d'une incapacité de travail ainsi que de leurs motifs par des courriers encryptés munis d'une signature électronique, uniquement et seulement si un contact verbal direct s'est avéré impossible.